10. Pouvoirs et attributions du Syndicat en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Le Syndicat peut:(a) arrêter les conditions de coupe, de conservation, de manutention ou de déplacement du produit visé par le Plan;
(b) contingenter la production, la coupe et la vente du produit visé et prohiber la mise en marché en violation du contingent ou quota établi;
(c) fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire les modalités de paiement;
(d) retenir les services de sous-agents de vente et définir leurs pouvoirs et leurs attributions;
(e) dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés par la Loi sur la mise en marché des produit agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné, régi par le Plan;
(f) arrêter une marque ou des marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs quant à sa qualité et comme produit visé par le Plan et imposer l’usage de telles marques;
(g) garantir les quantités, les normes et qualités du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir à d’autres sources pour rencontrer ces engagements;
(h) établir des postes de ramassage en vue de la livraison du produit visé par le Plan, ainsi que des postes de vente en commun;
(i) retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé;
(j) assurer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé et déterminer la part qu’en doit supporter chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
(k) exiger, avec l’autorisation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels, des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre personne engagée dans la mise en marché avec qui il contracte, une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
(l) obtenir des acheteurs les renseignements concernant leurs transactions avec les producteurs et l’utilisation du produit reçu, ainsi que les documents ou rapports établissant ces transactions et cette utilisation;
(m) négocier lui-même ou par mandataire dûment autorisé avec toute partie accréditée par la Régie, ou titulaire d’une licence délivrée par elle, ou engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan, y compris les coopératives qui achètent ou reçoivent ce produit, généralement, toutes les conditions de mise en marché, et spécialement:i. le prix de vente du produit visé et de tout service requis pour la mise en marché;
ii. les conditions, modalités et prix du transport;
iii. les conditions, modalités et prix de l’entreposage ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé par le Plan;
iv. l’appréciation de la qualité, de la quantité du produit par des représentants attitrés et compétents du Syndicat;
v. les normes de qualité et d’inspection ainsi que le mesurage ou le pesage;
vi. les priorités à donner aux producteurs régis par le Plan pour ce qui est des sources d’approvisionnement des acheteurs, ainsi que les quantités de bois que ces derniers devront acheter des producteurs régis par le Plan;
vii. l’application d’un système de quota;
viii. les modes de retenue par l’acheteur des prélevés nécessaires pour financer le Plan et leur remise au Syndicat, ainsi que de toute somme requise pour assurer le paiement de services rendus par les intermédiaires et sa remise au Syndicat;
ix. les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé par le Plan suivant son utilisation;
x. les conditions du paiement du prix de vente;
xi. la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
xii. tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage;
xiii. la nature de la garantie de responsabilité ou de la preuve de solvabilité;
xiv. la tenue de registres indiquant les transactions avec les producteurs, l’utilisation du produit reçu, la forme et la fréquence des rapports, de même que la production de documents établissant des transactions et cette utilisation;
(n) arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(o) établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan et en déterminer les règlements;
(p) obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan, tel renseignement devant être tenu pour confidentiel;
(q) mener ou faire mener toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
(r) coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé par le Plan et exercer à cette fin les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d’une autre juridiction.